1. Dès la publication au journal officiel de l'avis au public visé à l'article 5 ci-dessus le directeur interdépartemental de l'industrie procède à la consultation des chefs des services civils ou militaires intéressés. Il leur transmet à cette fin copie de la demande, de la carte de situation du titre demandé et de la notice exposant les conditions dans lesquelles le programme général des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement. Trente jours au plus tard après réception du dossier, les chefs des services consultés lui font connaître les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les modalités des recherches ou des exploitations ultérieures. A défaut de réponse dans ce délai, il est passé outre. Dans le cas d'un titre d'exploitation, le préfet procède dans les mêmes conditions à la consultation des maires des communes intéressées.
Décret n°80-204 du 11 mars 1980 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mars 1980.
TexteDécret n°80-204 du 11 mars 1980
Rattachement
Section 1 : Des demandes portant sur un seul département.
- Titre Ier : De l'institution des titres miniers
- Chapitre Ier : De la présentation des demandes et des enquêtes auxquelles elles donnent lieu
- Section 1 : Des demandes portant sur un seul département.
IdentifiantLEGIARTI000006630532
Texte parentLEGITEXT000006063203
Aller plus loin
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