1. Lorsque l'enquête est close, le préfet communique le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie qui le lui renvoie avec son avis ; le préfet le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines au plus tard six mois après la fin de l'enquête.
Décret n°80-204 du 11 mars 1980 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 mars 1980.
TexteDécret n°80-204 du 11 mars 1980
Rattachement
Section 1 : Des demandes portant sur un seul département.
- Titre Ier : De l'institution des titres miniers
- Chapitre Ier : De la présentation des demandes et des enquêtes auxquelles elles donnent lieu
- Section 1 : Des demandes portant sur un seul département.
IdentifiantLEGIARTI000006630533
Texte parentLEGITEXT000006063203
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