Décret n°80-204 du 11 mars 1980 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mars 1980.

TexteDécret n°80-204 du 11 mars 1980
Rattachement
Section 2 : Des demandes portant sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins.
  1. Titre Ier : De l'institution des titres miniers
  2. Chapitre Ier : De la présentation des demandes et des enquêtes auxquelles elles donnent lieu
  3. Section 2 : Des demandes portant sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins.
IdentifiantLEGIARTI000006630534
Texte parentLEGITEXT000006063203
Référencearticle 9 du décret n°80-204 du 11 mars 1980 (version du 16 mars 1980)Légifrance →

1. Si le titre minier sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur le fond de la mer, le demandeur adresse la demande au ministre chargé des mines qui en accuse réception.

2. Le ministre désigne le préfet et le directeur interdépartemental de l'industrie centralisateurs.

3. Après avoir consulté le directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur et le préfet maritime si le litre minier porte, en tout ou partie, sur le fond de la mer et donné, s'il y a lieu, aux autres préfets intéressés les indications nécessaires pour que soient faits dans chaque département l'enregistrement prévu à l'article 4, les publications et affichages prévus à l'article 5, que soit ouvert le registre prévu à l'article 6 et que soient assurées toutes les opérations mentionnées à ces deux articles, le préfet fait procéder à l'enquête.

4. Si le titre sollicité porte exclusivement sur le plateau continental, la demande est enregistrée et le dossier d'enquête déposé à la préfecture où siège le préfet centralisateur. Celui-ci fait connaître la demande et l'ouverture de l'enquête par un avis publié au Journal officiel et, dans les huit jours précédant l'enquête, dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande.

5. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé, des mines et instruites conformément aux dispositions des alinéas précédents. Les règles relatives aux demandes prévues par le dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.

6. Le directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur fait procéder, avec le concours, s'il y a lieu, des autres directeurs interdépartementaux de l'industrie intéressés, à la consultation des chefs des services civils ou militaires territorialement compétents.

7. Dès la fin de l'enquête, chaque préfet envoie le dossier de l'enquête au directeur interdépartemental de l'industrie dont la compétence s'étend sur département ; celui-ci le transmet au directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur avec un rapport et un avis dont il adresse une copie à ce préfet.

8. Le directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur établit son rapport d'ensemble qu'il adresse au ministre chargé des mines avec tous les dossiers et rapports qui lui sont parvenus.

9. Il envoie également une copie de ce rapport à chaque préfet intéressé et au préfet maritime qui la transmettent avec leur propre avis au préfet centralisateur. Celui-ci adresse au ministre chargé des mines son avis sur la demande.

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