Décret n°80-241 du 3 avril 1980 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2022.

TexteDécret n°80-241 du 3 avril 1980
RattachementCHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000046584479
Texte parentLEGITEXT000006063213
Référencearticle 10 du décret n°80-241 du 3 avril 1980 (version du 23 novembre 2022)Légifrance →

1. Le directeur exerce les attributions prévues par les articles R. 122-3 et D. 253-4 du code de la sécurité sociale.

2. Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.

3. Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046584479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.