Décret n°80-241 du 3 avril 1980 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 avril 1980.

TexteDécret n°80-241 du 3 avril 1980
RattachementCHAPITRE II : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000006769937
Texte parentLEGITEXT000006063213
Référencearticle 14 du décret n°80-241 du 3 avril 1980 (version du 4 avril 1980)Légifrance →

1. Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par :

2. Le produit des cotisations d'assurance maladie ;

3. Le produit des recours exercés par les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre de l'assurance maladie, invalidité ou décès ;

4. Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

5. Les dépenses du fonds sont constituées par :

6. Les sommes affectées au service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;

7. Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.