Décret n°80-241 du 3 avril 1980 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 4 avril 1980.

TexteDécret n°80-241 du 3 avril 1980
RattachementCHAPITRE II : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000006769938
Texte parentLEGITEXT000006063213
Référencearticle 15 du décret n°80-241 du 3 avril 1980 (version du 4 avril 1980)Légifrance →

1. Les recettes du fonds des accidents du travail sont constituées par :

2. Le produit des cotisations d'accidents du travail ;

3. Le produit des recours exercés contre les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre des accidents du travail ;

4. Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

5. Les dépenses du fonds sont constituées par :

6. Les sommes affectées au service des prestations au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

7. les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

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