1. Les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'admission dont les modalités sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé et ayant souscrit l'engagement de servir mentionné à l'article 24 ci-après.
Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 novembre 1983.
TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection II : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706830
Texte parentLEGITEXT000006063215
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