1. Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 8 et 9 ci-dessus et à l'examen visé à l'article 10 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé, en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.
Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.
TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection II : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706831
Texte parentLEGITEXT000006063215
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