Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection II : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706832
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 12 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →

1. L'emploi d'infirmier spécialisé ou d'infirmière spécialisée comporte onze échelons et un échelon fonctionnel accessible seulement aux infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier et d'infirmière aide anesthésiste. L'emploi d'infirmier ou d'infirmière comporte onze échelons et un échelon exceptionnel accessible seulement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.

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