Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection VII : psychorééducateurs
IdentifiantLEGIARTI000006706837
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 17 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →

1. Les psychorééducateurs sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de psychorééducateur institué par le décret n° 74-112 du 15 février 1974.

2. L'emploi de psychorééducateur comporte onze échelons.

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