1. Toute vacance de poste de surveillant chef ou de surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.
TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection XI : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706841
Texte parentLEGITEXT000006063215
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