Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection XI : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706844
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 23 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →

1. Afin de tenir compte des services pratiques rendus pendant la durée de leur scolarité, les agents nommés dans les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés, d'infirmier et d'infirmière diplômés d'Etat, de puéricultrice ou de masseur-kinésithérapeute bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté d'un an.

2. Pour chacun des agents visés à l'alinéa précédent, ladite bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit l'emploi occupé dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus.

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