1. Les limites d'âge supérieures fixées dans le présent décret sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 février 1968 modifié susvisé. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus en tant que religieuse hospitalière. Elles ne sont pas opposables aux personnes remplissant les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1979 susvisée.
Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.
TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection XI : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706847
Texte parentLEGITEXT000006063215
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