Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection XI : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706848
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 27 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →

1. Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour les tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.

2. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

3. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.

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