Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection XI : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706849
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 28 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →

1. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'échelon exceptionnel, prévu à l'article 12 ci-dessus, pourra être accessible aux infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme dont le niveau de formation et d'études sera équivalent au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les conditions d'obtention de ce diplôme seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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