Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection I : personnel d'encadrement des services médicaux
IdentifiantLEGIARTI000006706821
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 3 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef :

2. 1) Dans les services médicaux autres que ceux visés aux 2e et 3e ci-dessous, les surveillants et surveillantes titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, soit du diplôme d'Etat de psychorééducateur.

3. Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, peuvent aussi faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef les surveillants et surveillantes titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique visés à l'article 9 ci-après ainsi que les surveillants et surveillantes issus de l'emploi d'ergothérapeute dans lequel ils ont été intégrés en application de l'article 35 ci-dessous.

4. Les surveillants chefs et les surveillantes chefs titulaires du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de psychorééducateur ou du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ainsi que les surveillants chefs et surveillantes chefs qui, antérieurement à leur nomination au grade de surveillant ou de surveillante, avaient été intégrés dans l'emploi d'ergothérapeute en application des dispositions de l'article 35 ci-dessous sont chargés respectivement de l'encadrement des équipes de pédicures, de masseurs-kinésithérapeutes, de psychorééducateurs ou d'ergothérapeutes.

5. 2) Dans les services de pédiatrie, les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice.

6. 3) Dans les services ou ils exercent leurs fonctions, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens.

7. Pour être promus au grade de surveillant chef et de surveillante chef, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade de surveillant ou de surveillante, ou au moins huit années de services effectifs dans les grades d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien.

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