1. Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, et à défaut de candidates titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, pourront être nommées surveillante chef ou surveillante dans les services de pédiatrie respectivement les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer et les infirmières disposant des mêmes titres.
Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.
TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection XII : mesures transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006706852
Texte parentLEGITEXT000006063215
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