Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection XII : dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006706854
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 33 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →

1. Les pédicures, ergothérapeutes et psychorééducateurs titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus seront reclassés respectivement dans les emplois de pédicure, ergothérapeute ou psychorééducateur régis par le présent décret.

2. Les agents n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire, en fonction à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus pourront être titularisés respectivement dans les emplois de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur régis par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.

3. Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte les services précédemment accomplis dans une administration de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Sont retenus :

4. - la totalité de la durée des services accomplis à temps plein, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur;

5. - pour leur durée effective, les services accomplis à mi-temps, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur;

6. - les trois quarts de la durée des services accomplis suivant le cas en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.

7. Les agents visés au présent article bénéficient, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 29 ci-dessus; les services accomplis dans un établissement de soins public ne peuvent cependant donner lieu à la fois à la reconstitution de carrière prévue ci-dessus et à la bonification d'ancienneté prévue par l'article 29.

8. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.