1. La durée des services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière par les agents soumis au présent décret, dans des fonctions correspondant à leur emploi et préalablement à leur nomination, est prise en compte dans les durées de services effectifs requises pour l'accès aux grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Seuls sont retenus les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.
TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection I : personnel d'encadrement des services médicaux
IdentifiantLEGIARTI000006706824
Texte parentLEGITEXT000006063215
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