Référencearticle 7 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →
1. Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
2. - des infirmiers et des infirmières spécialisés;
3. - des infirmiers et des infirmières.
4. Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux comprennent en outre des élèves infirmiers et des élèves infirmières.
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