Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 avril 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection II : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706827
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 8 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 10 avril 1980)Légifrance →

1. Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant le diplôme d'Etat d'infirmier ou une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés ainsi que l'un des diplômes ou brevets de spécialisation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Toutefois, dans chaque établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.

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