Décret n°80-253 du 3 avril 1980 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 mars 1980.

TexteDécret n°80-253 du 3 avril 1980
RattachementSection II : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706828
Texte parentLEGITEXT000006063215
Référencearticle 9 du décret n°80-253 du 3 avril 1980 (version du 30 mars 1980)Légifrance →

1. Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés.

2. Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, les infirmiers et infirmières peuvent aussi être recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmière de secteur psychiatrique, et notamment parmi les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique stagiaires visés à l'article 10 ci-dessous ayant obtenu ce diplôme.

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