1. Le taux de la contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine est fixé à 45 p. 100 de l'assiette définie par l'article 17 de la loi susvisée du 28 décembre 1979.
2. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
Article en vigueur depuis le 15 avril 1980.
1. Le taux de la contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine est fixé à 45 p. 100 de l'assiette définie par l'article 17 de la loi susvisée du 28 décembre 1979.
2. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
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