Décret n°80-269 du 14 avril 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 avril 1980.

TexteDécret n°80-269 du 14 avril 1980
RattachementTitre 2 : Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables.
IdentifiantLEGIARTI000006774467
Texte parentLEGITEXT000006063219
Référencearticle 4 du décret n°80-269 du 14 avril 1980 (version du 15 avril 1980)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées à l'article 18 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 sont tenues de déclarer au ministre de la santé et de la sécurité sociale (direction de la pharmacie et du médicament), dans le délai d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel du présent décret, les charges comptabilisées par elles au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques remboursables, notamment :

2. Les dépenses de prospection et d'information par des visiteurs médicaux des praticiens des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;

3. Le coût de l'échantillonnage ;

4. Le coût des publications scientifiques et des insertions dans la presse professionnelle ;

5. Les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.

6. Le montant des charges déclarées est arrondi au franc le plus proche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.