Décret n°80-269 du 14 avril 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 avril 1980.

TexteDécret n°80-269 du 14 avril 1980
RattachementTitre 2 : Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables.
IdentifiantLEGIARTI000006774468
Texte parentLEGITEXT000006063219
Référencearticle 5 du décret n°80-269 du 14 avril 1980 (version du 15 avril 1980)Légifrance →

1. Les organismes chargés du recouvrement, au vu des éléments d'assiette transmis après vérification par le ministre de la santé et de la sécurité sociale (direction de la pharmacie et du médicament), font connaître au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le montant de la contribution exceptionnelle.

2. La contribution exceptionnelle est versée à l'organisme de recouvrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

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