1. En cas d'absence ou d'inexactitude de la déclaration des éléments d'assiette, ou lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas de déterminer le montant de ces éléments, l'assiette de la contribution exceptionnelle est fixée d'office par l'union de recouvrement au vu des éléments fournis par le ministre de la santé et de la sécurité sociale et notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L152 du code de la sécurité sociale.
Décret n°80-269 du 14 avril 1980 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 avril 1980.
TexteDécret n°80-269 du 14 avril 1980
RattachementTitre 2 : Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables.
IdentifiantLEGIARTI000006774470
Texte parentLEGITEXT000006063219
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.