1. Le taux de la contribution exceptionnelle à la charge des entreprises mentionnées à l'article 18 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 est fixé à 2,5 p. 100 de l'assiette prévue à cet article.
2. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
Article en vigueur depuis le 15 avril 1980.
1. Le taux de la contribution exceptionnelle à la charge des entreprises mentionnées à l'article 18 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 est fixé à 2,5 p. 100 de l'assiette prévue à cet article.
2. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
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