1. Les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin d'une indemnité égale à celle prévue par l'article 1er du décret susvisé du 22 février 1973 en faveur des présidents des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du même code.
Décret n°80-274 du 15 avril 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 avril 1980.
TexteDécret n°80-274 du 15 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530400
Texte parentLEGITEXT000006063220
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