1. Les frais occasionnés par les déplacements effectués pour l'exercice de leur mission par les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral sont remboursés dans les conditions prévues par le décret susvisé du 7 août 1968.
Décret n°80-274 du 15 avril 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 avril 1980.
TexteDécret n°80-274 du 15 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530401
Texte parentLEGITEXT000006063220
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