1. Les noms propres, les prénoms et les noms de lieux devant figurer dans les actes mentionnés à l'article 1er sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger.
Décret n°80-308 du 25 avril 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 mai 1980.
TexteDécret n°80-308 du 25 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000006285846
Texte parentLEGITEXT000006063232
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