1. Il est dressé un seul original des actes mentionnés à l'article 1er. Il est toutefois établi de cet original, ainsi, éventuellement, que de l'extrait des mentions marginales portées par la suite sur ceux-ci, un microfilm, authentifié par un officier de l'état civil.
Décret n°80-308 du 25 avril 1980 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1980 au 25 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-308 du 25 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000006285847
Texte parentLEGITEXT000006063232
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