Décret n°80-308 du 25 avril 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°80-308 du 25 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000039348502
Texte parentLEGITEXT000006063232
Référencearticle 4 du décret n°80-308 du 25 avril 1980 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge du tribunal judiciaire lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.

2. Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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