1. L'attaché de recherche promu au grade de chargé de recherche, en application de l'article 9 du présent décret, est affecté dans l'une des formations de recherche prévues à l'article 10 choisie par lui en accord avec le directeur scientifique concerné. Cette formation doit être distincte de celle où il a effectué sa période probatoire, sauf dérogation accordée dans l'intérêt de la recherche par le directeur général du centre national de la recherche scientifique. La disposition prévue au présent article prend effet à compter du 1er janvier 1982.
Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.
TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
Rattachement
E : Dispositions particulières
- TITRE Ier : Recrutement
- E : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006453021
Texte parentLEGITEXT000006063233
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.