1. Les attachés de recherche perçoivent un traitement afférent aux échelons de l'une des classes des assistants des universités. L'échelon de référence est déterminé lors de leur engagement par le directeur général du centre national de la recherche scientifique au vu des avis mentionnés à l'article 7.
Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.
TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE II : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006453024
Texte parentLEGITEXT000006063233
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