Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.

TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE II : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006453026
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 16 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. Nonobstant toutes dispositions contraires :

2. 1 - Les fonctionnaires nommés dans un des emplois prévus par le présent décret sont classés à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsque l'indice détenu dans leur corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés bénéficient de la rémunération afférente à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

3. 2 - Les chercheurs qui relevaient avant leur recrutement d'autres établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial, sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi précédent. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon, dans leur ancien grade.

4. 3 - Les chercheurs qui, lors de leur recrutement dans les cadres régis par le présent décret étaient régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique font l'objet d'un classement comportant une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient antérieurement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.