Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE III : Promotions et avancement
IdentifiantLEGIARTI000048780970
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 20 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, les dossiers des chercheurs sont examinés tous les deux ans par les sections compétentes du comité national.

2. A cette fin y figurent :

3. Le rapport annuel d'activité du chercheur avec les publications correspondantes ;

4. Le rapport de son directeur de recherches, s'il y a lieu.

5. Si les intéressés ont le grade de chargé de recherche, la section se réunit dans la composition prévue à l'article 11 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique. S'ils ont le grade de maître de recherche ou de directeur de recherche, elle se réunit dans la composition prévue à l'article 14 du même décret. Le collège dont relèvent les membres de la section est déterminé par le corps auquel ils appartiennent au moment de chaque délibération.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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