1. Le classement initial des attachés de recherche, décidé en application de l'article 14 du présent décret, peut être revisé par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique, après avis de la section compétente du comité national, lorsque les intéressés ont accompli au moins deux années de service.
Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.
TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE III : Promotions et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006453031
Texte parentLEGITEXT000006063233
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