Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1981.

TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE III : Promotions et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006453033
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 23 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →

1. Le grade de chargé de recherche comprend neuf échelons.

2. Les chargés de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous :

3. - du premier au deuxième échelon : deux ans ;

4. - du deuxième au troisième échelon : deux ans six mois ;

5. - du troisième au quatrième échelon : deux ans six mois ;

6. - du quatrième au cinquième échelon : deux ans six mois ;

7. - du cinquième au sixième échelon : deux ans six mois ;

8. - du sixième au septième échelon : trois ans ;

9. - du septième au huitième échelon : trois ans ;

10. - du huitième au neuvième échelon : trois ans.

11. L'accès au huitième échelon est décidé au choix par le directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente du comité national. Le nombre de chargés de recherche promus chaque année au huitième échelon ne pourra pas dépasser 5 p. 100 de l'effectif des sept premiers échelons du grade de chargé de recherche.

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