Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE III : Promotions et avancement
IdentifiantLEGIARTI000048780968
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 26 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les promotions aux grades de maître de recherche et directeur de recherche sont prononcées par le directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis des sections compétentes, qui se réunissent dans la composition fixée au dernier alinéa de l'article 20, et du comité scientifique.

2. Peuvent être nommés au grade de maître de recherche les chargés de recherche qui répondent aux deux conditions suivantes :

3. 1° Justifier de trois années de service dans leur grade, sauf dérogation limitée à 20 p. 100 des promotions au grade de maître de recherche.

4. 2° Avoir satisfait à l'une des obligations de mobilité suivantes :

5. a) Avoir depuis leur nomination au grade de chargé de recherche :

6. - soit exercé pendant un an au moins une activité de recherche ou liée à la recherche dans un organisme public ou privé, français ou étranger, autre que le C.N.R.S ;

7. - soit exercé pendant deux ans des fonctions d'enseignement ou d'administration de la recherche ; - soit quitté définitivement le laboratoire dans lequel ils ont été affectés en qualité de chargé de recherche pour participer à la création d'une nouvelle formation de recherche.

8. b) Ou avoir depuis leur entrée au C.N.R.S fondamentalement changé de thème de recherche.

9. Dans le cadre des orientations générales de la politique de recherche, le directeur général du centre national de la recherche scientifique se prononce sur la conformité aux conditions fixées ci-dessus des projets de mobilité envisagés par les chercheurs. Dans l'intérêt de la recherche, il peut, à titre exceptionnel, dispenser un chargé de recherche de l'obligation de mobilité.

10. Peuvent être nommés au grade de directeur de recherche les maîtres de recherche qui justifient de quatre années de service dans leur grade, sauf dérogation limitée à 20 p. 100 des promotions au grade de directeur de recherche. L'exercice, de fonctions d'intérêt général, dans l'administration de la recherche notamment, sera pris en compte pour l'accès au grade de directeur de recherche.

11. Les chercheurs qui sont promus dans les grades de maître ou directeur de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement à leur promotion.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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