1. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les chargés, maîtres et directeurs de recherche conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou à celle que leur avait procurée l'avancement au dernier échelon de leur ancien grade.
Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.
TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE III : Promotions et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006453037
Texte parentLEGITEXT000006063233
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