Référencearticle 29 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →
1. L'activité est la position du chercheur qui, régulièrement nommé dans l'un des grades prévus à l'article 2, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
2. Les chercheurs en activité sont affectés à une formation de recherche, par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique.
3. Sur leur demande ou dans l'intérêt de la recherche, ils peuvent être affectés dans un laboratoire, service ou organisme relevant en propre du centre national de la recherche scientifique ou de l'un de ses instituts nationaux ou associé à cet organisme, autre que la formation de recherche dans laquelle ils exerçaient jusque-là leurs fonctions.
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