1. Le chercheur en activité a droit aux congés rémunérés prévus aux articles 31 à 38 inclus. En outre, il peut se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 21 juillet 1976.
Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.
TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
Rattachement
1° : Activité - Congés rémunérés
- TITRE IV : Positions
- 1° : Activité - Congés rémunérés
IdentifiantLEGIARTI000006453040
Texte parentLEGITEXT000006063233
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