Rattachement2° : Mise à la disposition d'organismes extérieurs
TITRE IV : Positions
2° : Mise à la disposition d'organismes extérieurs
IdentifiantLEGIARTI000006453045
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 35 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →
1. Le directeur général du centre national de la recherche scientifique peut, à la demande d'un chercheur ou avec son accord, le mettre à la disposition d'un organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour une durée maximum de trois ans, renouvelable après avis de la section compétente du comité national.
2. Les chercheurs placés dans cette position conservent le bénéfice du présent statut, qu'ils soient rémunérés par le centre national de la recherche scientifique ou par l'organisme à la disposition duquel ils sont mis.
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