1. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent décret, nul ne peut être recruté dans un des grades visés par le présent décret s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus.
Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.
TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
Rattachement
A : Conditions générales
- TITRE Ier : Recrutement
- A : Conditions générales
IdentifiantLEGIARTI000006453014
Texte parentLEGITEXT000006063233
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