1. Si le chercheur demande la résiliation de son contrat, cette résiliation est prononcée sous réserve d'un préavis de deux mois.
Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.
TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE VII : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006453057
Texte parentLEGITEXT000006063233
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