Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE VII : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000048780964
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 48 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les chercheurs régis par le présent décret dont le nombre ou la qualité des travaux laisserait à désirer, peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle par le directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente qui se réunit dans la composition fixée au dernier alinéa de l'article 20. La régularité de la procédure de ce licenciement est vérifiée par la commission paritaire prévue à l'article 42.

2. Les chercheurs licenciés ont droit à un préavis de :

3. - un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de service ;

4. - deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de service.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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