Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.

TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
RattachementTITRE IX : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006453062
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 52 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. Les deux premiers alinéas de l'article 15 et l'article 23 du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1981. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 13, 18, 19 et 19 bis du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé continueront à s'appliquer aux chargés de recherche.

2. Au 1er janvier 1981, les chargés de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon numériquement égal, à l'exception de ceux du cinquième et du sixième échelon qui sont respectivement classés au sixième et au septième échelon ; les intéressés conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

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