Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.

TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
Rattachement
B : Entrée dans la période probatoire
  1. TITRE Ier : Recrutement
  2. B : Entrée dans la période probatoire
IdentifiantLEGIARTI000006453016
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 6 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. Les candidats à un emploi d'attaché de recherche doivent être âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de candidature.

2. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif au titre du service militaire, du service de défense, du service de l'aide technique ou de la coopération. Cette limite est reculée d'une année par enfant à charge. Elle n'est pas opposable aux candidates énumérées par la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979.

3. Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa premier du présent article, des candidats ne remplissant pas la condition prévue audit article peuvent être nommés attachés de recherche dans la limite de 20 p. 100 des recrutements à effectuer dans ce grade.

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