Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.

TexteDécret n°80-31 du 17 janvier 1980
Rattachement
B : Entrée dans la période probatoire
  1. TITRE Ier : Recrutement
  2. B : Entrée dans la période probatoire
IdentifiantLEGIARTI000006453017
Texte parentLEGITEXT000006063233
Référencearticle 7 du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. L'engagement au grade d'attaché de recherche comporte, d'une part, nomination dans le grade, d'autre part affectation à un laboratoire de formation. Il est prononcé pour une durée maximale de quatre ans par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente du comité national.

2. Cette durée maximale est allongée d'un temps égal à celui passé effectivement par les intéressés, postérieurement à leur engagement, en congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois, en congé de maternité ou d'adoption, en congé consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ou au titre du service national actif.

3. L'avis de la section est émis après une sélection des candidats destinée à pourvoir les postes ouverts au niveau de chaque département scientifique et qui se déroule dans les conditions suivantes :

4. Il est constitué, au sein des sections comité national, des commissions dont chacune, composée de sept membres au maximum désignés par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique, correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

5. Chacune de ces commissions procède à un examen de la valeur scientifique des candidats, relevant du domaine considéré. Cet examen consiste :

6. En premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment un relevé des diplômes, titres et travaux scientifiques du candidat et un exposé sur les recherches qu'il se propose d'entreprendre, ainsi qu'une attestation d'une personnalité scientifique susceptible d'en assurer la direction ;

7. En deuxième lieu dans une audition des candidats.

8. La commission présente un rapport étayé à la section compétente du comité national au vu duquel celle-ci formule un avis auprès du directeur général du C.N.R.S.

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