Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre IV : Conditions de travail
  1. Annexes
  2. Titre : Chantiers chauds CC-1-R
  3. Section unique : Travaux souterrains
  4. Chapitre IV : Conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000043310084
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 11 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Durée maximale du travail : 1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.

2. Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28 °C, si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.

3. 2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32 °C si l'atmosphère est sèche, ou à 30 °C si l'atmosphère est humide, l'employeur doit :

4. - définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ;

5. - informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043310084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.